74. Il relève que la gestion hasardeuse, les mauvaises stratégies procédurales
et l’inconstance du demandeur se sont révélées contre-productrices. De ce
fait, le Requérant ne peut qu’assumer sa propre responsabilité.
75. Le Requérant soutient que suivant sa démarche procédurale, il n’y a pas,
d’une part lieu d’apprécier si la requête a été déposé dans un délai
raisonnable du fait de l’absence de l’épuisement de voies de recours
internes ; d’autre part, il souligne que la dernière décision a été rendue le
02 novembre 2016 et la Requête a été déposée le 04 septembre 2018
devant la Cour de céans.
76. Il en conclut que ce délai ne paraît pas tardif et la Requête devrait donc être
déclarée recevable par la Cour.
***
77. La Cour de céans note qu’entre la décision de la Cour constitutionnelle de
l’État défendeur relative à la procédure contre les avocats et l’introduction
de la présente Requête, il s’est écoulé un délai d’un (1) an et dix (10) mois.
Il revient à déterminer si un tel délai est raisonnable au sens de l’article
56(6) de la Charte.
78. La Cour a constamment considéré que « [l]e caractère raisonnable du délai
de sa saisine dépend des circonstances de chaque affaire et qu’elle doit le
déterminer au cas par cas ».27 À cet égard, la Cour a pris en compte, entre
autres facteurs, le temps qui était nécessaire au Requérant pour réfléchir à
l’opportunité de préparer et d’introduire sa Requête.28 Par ailleurs, il ressort
de la jurisprudence de la Cour que dans les circonstances où le délai en
27
Zongo et autres c. Burkina Faso (fond), supra, § 92. Voir également Thomas c. Tanzanie (fond),
supra, § 73.
28 Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 35 ; et Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires), supra,
§ 122.
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