(CPP),19 saisir directement le procureur de la République d’une plainte ayant le même objet. Ensuite, il pouvait déposer une plainte avec constitution de partie civile, conformément à l’article 90 du CPP.20 Enfin, le Requérant pouvait, sur le fondement de l’article 400 du CPP,21 saisir le tribunal de première instance par voie de citation directe. 68. La Cour a jugé que ces recours sont disponibles, efficaces et satisfaisants.22 Or, le Requérant n’a pas démontré qu’il a exercé l’un quelconque de ces recours. Dès lors, la Cour estime que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes relativement à la procédure dirigée contre le Commissaire de la police centrale de Cotonou, le Directeur général de la police et le ministre de l’Intérieur. iv. Sur la procédure relative à la tentative de meurtre sur la personne du père du Requérant 69. La Cour note que dans le cadre de cette procédure, le Requérant, face à l’inaction de procureur de la République qu’il avait saisi, a transmis une lettre au président de la République en exercice pour requérir son intervention, sans succès, avant de saisir la Cour constitutionnelle. Le recours introduit par le Requérant devant la Cour constitutionnelle contre le président de la République tendait à faire dire à la haute juridiction que le fait pour le président de la République de n’être pas intervenu pour faire agir le procureur constitue une violation des articles 3523 et 5924 de la Constitution et par ricochet de son droit à un procès équitable garanti à l’article 7 de la Charte. 19 L’article 38 du code de procédure pénale de l’État défendeur (CPP) dispose : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. ». 20 L’article 90 du CPP dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au président du tribunal qui en saisit le juge d’instruction. » 21 L’article 400 du CPP dispose : « La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal de première instance fait, dans l’acte de citation, à peine de nullité, élection de domicile dans la localité où siège ce tribunal à moins qu’elle n’y soit domiciliée ». 22 Kambole c. Tanzanie, supra, § 37. 23 Ibid. 24 L’article 59 de la Constitution dispose : « Le Président de la République assure l’exécution des lois et garantit celle des décisions de justice ». 20

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