(CPP),19 saisir directement le procureur de la République d’une plainte
ayant le même objet. Ensuite, il pouvait déposer une plainte avec
constitution de partie civile, conformément à l’article 90 du CPP.20 Enfin, le
Requérant pouvait, sur le fondement de l’article 400 du CPP,21 saisir le
tribunal de première instance par voie de citation directe.
68. La Cour a jugé que ces recours sont disponibles, efficaces et satisfaisants.22
Or, le Requérant n’a pas démontré qu’il a exercé l’un quelconque de ces
recours. Dès lors, la Cour estime que le Requérant n’a pas épuisé les
recours internes relativement à la procédure dirigée contre le Commissaire
de la police centrale de Cotonou, le Directeur général de la police et le
ministre de l’Intérieur.
iv.
Sur la procédure relative à la tentative de meurtre sur la personne du
père du Requérant
69. La Cour note que dans le cadre de cette procédure, le Requérant, face à
l’inaction de procureur de la République qu’il avait saisi, a transmis une
lettre au président de la République en exercice pour requérir son
intervention, sans succès, avant de saisir la Cour constitutionnelle. Le
recours introduit par le Requérant devant la Cour constitutionnelle contre le
président de la République tendait à faire dire à la haute juridiction que le
fait pour le président de la République de n’être pas intervenu pour faire agir
le procureur constitue une violation des articles 3523 et 5924 de la
Constitution et par ricochet de son droit à un procès équitable garanti à
l’article 7 de la Charte.
19
L’article 38 du code de procédure pénale de l’État défendeur (CPP) dispose : « Le procureur de la
République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. ».
20 L’article 90 du CPP dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut
adresser une plainte avec constitution de partie civile au président du tribunal qui en saisit le juge
d’instruction. »
21 L’article 400 du CPP dispose : « La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal de
première instance fait, dans l’acte de citation, à peine de nullité, élection de domicile dans la localité où
siège ce tribunal à moins qu’elle n’y soit domiciliée ».
22 Kambole c. Tanzanie, supra, § 37.
23 Ibid.
24 L’article 59 de la Constitution dispose : « Le Président de la République assure l’exécution des lois et
garantit celle des décisions de justice ».
20