procureur de la République de ladite ville, il a saisi le Directeur général de
la police et le ministre de l’Intérieur pour solliciter leur intervention aux fins
de transmission du dossier.
65. N’ayant pas eu la suite escomptée, il a saisi la Cour constitutionnelle contre
ces autorités au moyen qu’elles avaient violées, le devoir de conscience,
de compétence, de probité, de dévouement et de loyauté dans l’intérêt et le
respect du bien commun prescrit à l’article 35 de la Constitution et de son
droit au procès équitable garanti à l’article 7 de la Charte.
66. La Cour de céans note relativement auxdites procédures que dans ses
décisions DCC 16-121 du 4 août 2016 et DCC17-092 du 4 mai 2017, la
Cour constitutionnelle a constaté le défaut pour le Requérant de s’être
conformé à la procédure devant le Commissaire de police, ce qui a
empêché ce dernier de transmettre le dossier ; et que ni le Directeur général
de la police ni le ministre de l’Intérieur n’avait le pouvoir d’interférer dans
ces procédures judiciaires. La Cour constitutionnelle s’est déclarée
incompétente pour connaître de sa saisine, en ce qui concerne le
Commissaire central de Cotonou, pour violation de l’article 35 de la
Constitution et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples ; et a débouté le Requérant concernant le recours introduit contre
le ministre de l’Intérieur au motif que la demande du Requérant tendait à
faire intervenir le ministre de l’Intérieur dans une procédure judiciaire encore
pendante.
67. La Cour souligne que la procédure pendante était celle relative à la plainte
déposée contre le chauffeur du Requérant devant le Commissaire central
de Cotonou. À cet égard, la Cour relève qu’en l’absence de transmission du
dossier par le commissaire de police au procureur de la République, le
Requérant avait la possibilité d’exercer trois recours. D’abord, il pouvait, en
vertu de l’article 38 du code de procédure pénale de l’État défendeur
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