55. La Cour rappelle qu’il ressort du dossier de procédure introduit par le Requérant devant elle que ce dernier n’a pas déposé les conclusions d’appel, nécessaires pour l’instruction et le jugement de son dossier devant la Cour d’appel de l’État défendeur. 56. En conséquence, la Cour conclu que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes par la faute du Requérant qui n’a pas entrepris les diligences nécessaires à cet effet. 57. En conclusion, la Cour retient l’exception de l’État défendeur sur ce point et déclare irrecevables les griefs du Requérant en lien avec son licenciement. ii. Sur la procédure dirigée contre les avocats du Requérant 58. La Cour note que le recours introduit par le Requérant devant la Cour constitutionnelle de l’État défendeur tendait à reprocher aux deux avocats d’avoir manqué au devoir de probité imposé par la Constitution ainsi qu’aux exigences de leur profession en ne suivant pas ses instructions quant au contenu de leurs conclusions et en refusant de lui restituer les honoraires qui leur avait versé après que leurs relations se furent dégradées. Selon le Requérant, ce comportement des avocats l’avait empêché d’agir efficacement devant les juridictions internes contre le jugement du 29 juillet 2011 rendu par le Tribunal de Cotonou entraînant ainsi une violation de son droit au procès équitable protégé par l’article 7 de la Charte. 59. La Cour note que la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est compétente pour connaître des allégations de violations de droits de l’homme.17 Conformément à sa jurisprudence, la Cour rappelle que le recours devant la Cour constitutionnelle de l’État défendeur est un recours disponible, efficace et satisfaisant. 17 Article 114 de la Constitution du 11 décembre 1990 libellé ainsi qu’il suit : « La Cour constitutionnelle (…) garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. (…) ». 17

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