son licenciement ; ii) à la plainte contre les avocats ; iii) aux plaintes contre le Commissaire central de Cotonou, le Directeur général de la police nationale et le ministre de l’Intérieur ; et iv) à la plainte pour tentative de meurtre sur son père. La Cour va examiner la conformité de la Requête à la condition de l’épuisement des recours internes concernant ces procédures. i. Sur la procédure de licenciement 52. Concernant la procédure de licenciement du Requérant, la Cour note que l’État défendeur avance que le Requérant n’a pas épuisé les recours disponibles. La Cour note par ailleurs que le Requérant lui-même ne nie pas avoir eu connaissance de ce qu’ayant fait appel du jugement du Tribunal de Cotonou devant la Cour d’appel de Cotonou, il n’a pas déposé ses conclusions d’appel, ce qui a empêché la Cour d’appel de vider sa saisine. 53. La Cour note que l’article 817 du code14 de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, de l’État défendeur dispose : L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est jugé sur pièces. 54. De plus, la Cour relève que la pièce est un document écrit produit devant les juridictions par les parties à l’appui de leurs prétentions15 et souligne que les conclusions d’appel en constituent une pièce de procédure tel qu’il ressort de l’article 89616 qui dispose que : Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondées. 14 Loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale sociale, administrative et des comptes. 15 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 12e édition mise à jour, Quadrige, PUF, janvier 2018, p. 1617. 16 Loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale sociale, administrative et des comptes. 16

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