41. Le Requérant allègue, en outre, que pour tenter de faire cesser la violation de ses droits fondamentaux par la police béninoise, il a exercé plusieurs recours devant les juridictions de droit commun et devant la Cour constitutionnelle. 42. Il rappelle ainsi d’une part, que suite à son licenciement, ayant saisi l’Inspection du travail, le 6 novembre 2001, c’est seulement le 8 mai 2007, soit six (6) ans plus tard, que ladite Inspection a dressé un procès-verbal de non-conciliation.8 43. Le Requérant avance en outre que, le 31 juillet 2007, il a saisi le Tribunal de Cotonou dans la même affaire mais a été débouté par jugement du 29 juillet 2011. Selon le Requérant, dans la procédure d’appel qu’il a interjeté dudit jugement, la Cour d’appel de Cotonou n’a pu vider sa saisine pour défaut de conclusions d’appel. 44. Le Requérant affirme, par ailleurs, qu’il a saisi la Cour constitutionnelle de différentes requêtes aux dates suivantes : les 30 janvier 2016 et 4 août 2016 contre le Commissaire central de Cotonou et le Directeur général de la police ; le 26 janvier 2016 contre Ahoumehou Michel et Balogoun Christel, tous avocats ; le 12 décembre 2016, contre le ministre de l’Intérieur et le 14 février 2017, contre le président de la République. 45. Le Requérant ajoute que la Cour constitutionnelle s’est déclarée incompétente pour connaître aussi bien des requêtes dirigées contre Ahoumehou Michel et Balogoun Christel, tous avocats ; que celles dirigées contre le Commissaire central de Cotonou et le Directeur général de la police nationale.9 8 Le différend porte sur les réclamations suivantes : indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de quatre cent quatre-vingt-huit mille sept cent trente-huit mille francs CFA (488.738), indemnité au titre de licenciement du délégué du personnel d’un montant de dix millions francs CFA (10.000.000), des dommages et intérêts d’un montant de trois cents millions de francs CFA (300.000.000) ainsi que la délivrance d’un bulletin de paie et qu’un certificat de travail. 9 Cour constitutionnelle de la République du Bénin, décisions DCC 16 – 121 du 04 août 2016 et DCC 16-164 du 02 novembre 2016. 14

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