A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’incompatibilité de la Requête
avec l’Acte constitutif de l’Union africaine
30. L’État défendeur fait valoir que pour être recevable, la Requête doit indiquer
les dispositions des instruments juridiques internationaux qui auraient été
violés par l’État défendeur. Il invoque, à cet égard, une décision dans
laquelle la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a
déclaré une communication irrecevable au motif que les allégations de
violations de droits de l’homme étaient vagues.7
31. Il affirme que l’allégation de violation du droit à un procès équitable se
rapporte à un litige de droit privé entre le Requérant et son employeur ayant
fait l’objet d’une procédure qui serait anormalement longue dans laquelle
aucun grief n’a été soulevé contre lui.
32. Il en déduit que la Requête est incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et demande, en conséquence, à la Cour, conformément à sa
jurisprudence, de déclarer la Requête irrecevable.
33. Le Requérant n’a pas répliqué sur ce point.
***
34. La Cour note que les demandes formulées par le Requérant visent à
protéger ses droits garantis par la Charte, précisément son droit à un procès
équitable. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif, tel qu’énoncé à
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucune demande qui soit
incompatible avec une disposition dudit Acte.
7
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Communication Frederick Korvan c.
Libéria, requête n°1/88, 26 octobre 1988, § 4.
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