204. Une fois cette reconnaissance effectuée conformément à la loi, l'enfant adultérin, devenu
naturel du fait de la reconnaissance conforme, a tous les et les mêmes droits que l'enfant
légitime ;
205. Ce mode de reconnaissance de l'enfant né du commerce adultérin du père est particulier
mais nullement discriminatoire. Au contraire, elle constitue une passerelle par laquelle une
situation « irrégulière » (en regard au mariage de l'époux volage !) est rattrapée, dans l'intérêt
exclusif de l'enfant ;
206. Que le Droit ivoirien n'établit aucune différence de régime entre l'enfant naturel et l'enfant
légitime.
207. Et pour cause, l'existence d'un enfant naturel simple ne vient pas heurter une situation
juridiquement et préalablement établie à sa naissance ;
208. Ce n'est pas le cas de l'enfant adultérin, car même s'il faut convenir qu'il n'est
personnellement reprochable de rien, il vient au monde « dans l'illégalité» des mœurs qui sont
promus par le législateur ;
209. Dès lors, sa reconnaissance ne peut logiquement et juridiquement être assujettie aux
mêmes règles pour être admis aux mêmes droits que l'enfant né dans la « légalité » ;
210. A l'exigence du consentement obligatoire de l'épouse, la jurisprudence ivoirienne,
soucieuse de l'intérêt de l'innocent enfant adultérin, a admis depuis toujours que la
reconnaissance projetée pouvait être établie par la possession d'état et la reconnaissance ne
pouvait être annulée dès lors que l'enfant n'était pas ignorée par l'épouse et les autres enfants.
La reconnaissance faite alors par le père sans le consentement de l'épouse est et reste valable ;
(Cour d’Appel d'Abidjan, arrêt n°1206 du 29 Décembre 2000, Rec. Catbx n ° 2/2002, p. 9).
(Annexe n° IV)
211. Il a donc conclu que les juridictions ivoiriennes n´ont fait qu´appliquer le droit et ne sont
coupables d'aucune violation pouvant justifier la condamnation de l'État ivoirien.
212. La prétendue violation des droits à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination,
seront examinés conjointement, car ils sont liés.
213. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme stipule que :
(1) « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
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