b) Sur la prétendue violation des droits à l'égalité devant la loi et à la non-discrimination 193. La requérante soutient, en résumé, que le 16 juillet 2011, est née à la Polyclinique Internationale de l'Indénié Plateau à Abidjan, l'enfant de sexe féminin se prénommant EVA; Au vu de la déclaration de son père, Ibrahim EZZEDINE, elle a été enregistrée, dans les entités ivoiriennes compétentes, comme étant conjointement la fille d'Ibrahim EZZEDINE et d´ellemême, la requérante; La même déclaration a été faite devant l'Ambassade du Liban en Côte d'Ivoire et le Consulat de France en Côte d'Ivoire, du fait que son père EZZEDINE Ibrahim, avait la double nationalité, libanaise et ivoirienne, et sa mère AJAMI Yasmine Marie Jeanne, était citoyenne française. 194. Que le 21 février 2012, décède à Abidjan Monsieur EZZEDINE Ibrahim, et sa fille mineur EVA, a été exclue de sa succession, puisque le jugement n° 1518 du 16 mars 2012, rendue par le Tribunal de Première instance d'Abidjan, a déclaré le registre de naissance nul et non avenu, affirmant que la reconnaissance faite par M. EZZEDINE Ibrahim était faite sans le consentement de son épouse légitime, Mme Houda Abdul Reda, en violation des articles 22 et 23 de la loi ivoirienne relative à la filiation et la paternité; la requérante a fait appel à ce jugement devant la Cour d'Appel qui a confirmé les termes du jugement et, encore une fois, devant la Cour Suprême de la Côte d'Ivoire, qui a également confirmé le jugement. 195. Selon la requérante, cette décision viole les droits d'Eva, à savoir celui de l'égalité devant la loi, garanti par les conventions internationales, notamment les articles 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 3 de la Charte Africaine et 87 de la Constitution ivoirienne. 196. Le droit à la non-discrimination et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'affirmé par les articles 2, 3 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Enfant de 1959, 4 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de 1989 et 3 et 4 de la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant de 1990. 197. Dans le cas d'espèce, et sur le fondement des dispositions des conventions internationales ci-avant visées, il s'imposait aux juridictions ivoiriennes de rechercher la loi applicable à Eva EZZEDINE puisque les décisions judiciaires ont directement pour conséquence de modifier sa filiation. 29

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