158. Cette position a déjà été réaffirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour, telle que citée par l'État défendeur, notamment dans l´affaire Moussa Léo Keita c. République du Mali , Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 20073, dans lequel elle a écrit « Contrairement à d'autres Cours Internationales de Justice, telles que la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, n'a pas, entre autres, la compétence pour réapprécier les décisions rendues par les juridictions nationales des États membres; elle n´est pas une Cour d'Appel ni une Cour de cassation vis-à-vis des tribunaux nationaux et, à ce titre, l'action du requérant ne peut pas prospérer ». 159. Toutefois, cette Cour est compétente pour examiner les décisions des tribunaux des États membres lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils ont ou non violé les droits de l'homme. 160. Vide, à cet égard l´affaire, Farimata Mahamadou et 3 Autres c. République du Mali, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 20164, dans lequel elle indique que " « Attendu que la Cour de Céans, dans sa jurisprudence, s’est toujours refusée à apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales, au motif qu’elle n’est pas une juridiction de contrôle de ces décisions ; Que cette faculté relève des Hautes juridictions des Etats membres ; Attendu cependant que le fait pour la Cour d’exclure les décisions des juridictions nationales de son champ de compétence ne saurait être interprétée de façon absolue ; Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en elle-même attentatoire aux droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger les droits des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir et dénoncer cette violation ; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation ; Qu’il ne s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale mais de constater la violation manifeste des droits de l’homme contenue dans un acte judiciaire ; Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une décision rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des droits de l’homme résultant d’une décision de justice ; Que si le juge communautaire ne peut apprécier la bonne application des textes de droit interne par les juges nationaux, il reste compétent pour relever les violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour origine une décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; Que le juge des droits 3 Affaire Nº ECW/CCJ/APP/05/06, (2004-2009) CCJ, LR, p. 73 & 30. Affaire N° ECW/CCJ/APP/39/15, pp. 11 et 12, par. 43 à 49 4 23

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