158. Cette position a déjà été réaffirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence de la Cour,
telle que citée par l'État défendeur, notamment dans l´affaire Moussa Léo Keita c. République
du Mali , Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 20073, dans lequel elle a écrit «
Contrairement à d'autres Cours Internationales de Justice, telles que la Cour Européenne des
Droits de l'Homme, la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, n'a pas, entre autres, la
compétence pour réapprécier les décisions rendues par les juridictions nationales des États
membres; elle n´est pas une Cour d'Appel ni une Cour de cassation vis-à-vis des tribunaux
nationaux et, à ce titre, l'action du requérant ne peut pas prospérer ».
159. Toutefois, cette Cour est compétente pour examiner les décisions des tribunaux des États
membres lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils ont ou non violé les droits de l'homme.
160. Vide, à cet égard l´affaire, Farimata Mahamadou et 3 Autres c. République du Mali,
Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16 du 17 mai 20164, dans lequel elle indique que " « Attendu que
la Cour de Céans, dans sa jurisprudence, s’est toujours refusée à apprécier les décisions
rendues par les juridictions nationales, au motif qu’elle n’est pas une juridiction de
contrôle de ces décisions ; Que cette faculté relève des Hautes juridictions des Etats
membres ; Attendu cependant que le fait pour la Cour d’exclure les décisions des
juridictions nationales de son champ de compétence ne saurait être interprétée de façon
absolue ; Qu’en effet, lorsqu’une décision de justice est, en elle-même attentatoire aux
droits de l’homme, il va de soi que le juge communautaire, qui a reçu mandat de protéger
les droits des citoyens de la communauté, ne saurait avoir d’autre choix que d’intervenir
et dénoncer cette violation ; Qu’il ne saurait rester inerte face à une violation flagrante
des droits de l’homme, peu importe l’acte qui est à l’origine de cette violation ; Qu’il ne
s’agit pas pour lui ici de contrôler la légalité d’une décision rendue par une juridiction
nationale mais de constater la violation manifeste des droits de l’homme contenue dans
un acte judiciaire ; Qu’il faut en effet distinguer le contrôle opéré sur la légalité d’une
décision rendue par une juridiction nationale et la constatation d’une violation des droits
de l’homme résultant d’une décision de justice ; Que si le juge communautaire ne peut
apprécier la bonne application des textes de droit interne par les juges nationaux, il reste
compétent pour relever les violations des droits de l’homme même lorsqu’elles ont pour
origine une décision rendue par un juge d’un des Etats membres ; Que le juge des droits
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Affaire Nº ECW/CCJ/APP/05/06, (2004-2009) CCJ, LR, p. 73 & 30.
Affaire N° ECW/CCJ/APP/39/15, pp. 11 et 12, par. 43 à 49
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