73. Au demeurant, il résulte des articles 18, 20 et 21 de l´Accord de Coopération en matière de Justice encore en vigueur à la date des présentes et conclu le 24 avril 1961 entre la République de Côte d'Ivoire et la République Française, l'acte d'état civil français de l'enfant Eva a les mêmes effets juridiques et la même portée que son acte de l'état civil ivoirien. 74. De la sorte, la filiation de l'enfant établie et contenue dans son acte d'état civil français valable, lui donne vocation à prendre part à la succession au même titre que ses autres frères et sœurs. 75. Il en résulte de manière évidente, une violation flagrante des droits de l'enfant EVA EZZEDINNE ; 76. La requérante conclut que toutes ces violations des droits de l'homme susmentionnées ont causé, jusqu'à ce jour, une multitude de préjudices à sa fille mineure qui à ce jour par 1 'effet des décisions critiquables rendues par l'Etat de Côte d'Ivoire, se trouve, privée de sa filiation et de son attachement à sa famil1e paternelle d'une part, mais également privée de la nationalité ivoirienne d'autre part, par l'effet de l'annulation de sa filiation à l'égard de son père. CONCLUSIONS DE LA REQUERANTE 77. La requérante formule les prétentions suivantes en demandant à la Cour de : 78. En la forme : Déclarer régulière et donc recevable sa demande pour le compte de sa fille mineure EZZEDINE Eva. 79. Au fond : a) Dire et juger que les actes posés et les décisions rendues par les Juridictions ivoiriennes constituent de graves violations des Droits de l'Homme de l'enfant mineure EZZEDINE Eva représentée par sa mère Yasmine AJAMI ; b) Juger que lesdites violations sont imputables à la République de Côte d'Ivoire, responsable des actes de ses Autorités Judiciaires ; c) Constater que les massives violations des Droits de l'Homme parfaitement établies ont causé un énorme préjudice à EZZEDINE Eva ; 13

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