Parce que les réquisitions à personne qualifiées et commissions rogatoires
pratiquées dans le cas d'espèce, ne peuvent être regardées comme des
décisions d'interceptions de conversations téléphoniques;
Parce qu´aucun principe ne saurait permettre aux autorités publiques du
Burkina Faso d'utiliser des écoutes effectuées en dehors de tout cadre légal et
donc au mépris tant de ta Constitution que du droit international.
Il conclut que la loi burkinabé ne prévoit pas la possibilité d’effectuer des écoutes
téléphoniques et que la liberté de preuve reconnue en matière pénale trouve une
limite dans le fait que l’administration de la preuve ne doit pas avoir été faite de
manière déloyale, raison pour laquelle les écoutes et leurs retranscriptions devraient
nécessairement être écartées du dossier pénal.
Il a en outre précisé que les écoutes téléphoniques constituent l´épine dorsale des
accusations portées contre lui et demeurent nécessairement préjudiciables dans la
mesure où elles sont contenues dans le dossier pénal.
Le requérant conclut en demandant à la Cour:
D´enjoindre au Burkina Faso de respecter scrupuleusement les instruments
internationaux, dans les limites des droits du requérant;
D´ordonner le retrait du dossier pénal des écoutes téléphoniques et de leurs
retranscriptions obtenues en violation des droits fondamentaux, du dossier pénal,
alors même qu'il est démontré que ces écoutes téléphoniques constituent l´allégation
présentée comme décisive et déterminante des accusations portées contre lui;
Condamner l'État du BURKINA à lui verser la somme de 150 000 000 (cent
cinquante millions) de Frans CFA au titre des préjudices moral et matériel subis.
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