00053rnotc quc lcs recouls internes ont 6ti ipuiscs. l,'Etat partie n'a pas contestd cefie
conclusion. Les conditions 6noncdes au paragraphe 2 a) de I'article 5 du Protocole
f-acultatif sont donc remplies
>.
18. En realit6. Ie requdrant, las des tergiversations de l'Etat defendeur, a d6cidd de saisir
cetle Cour six ans e1 deux mois aprOs le prononcd de I'arrdt de la Cour supr€me
rcjctant son appcl et confirmant sa peine et plus de quatre ans apres les Constatations
du CDli. fous ces dlernents sont des non 6venements pour la Cour I
19.
A mon avis,
non seulement le delai de six ans et deux rnois mis pour saisir la Cour
depasse toutes les limites du raisonnable mais meritait d'6tre releve. Jusqu'd cet arret,
jamais la Cour afrisaine n'a pousse son indulgence jusqu'd cette limite et jamais elle
n'a traite ccttc qucstion de cctte maniere aussi rapide et non argumentde.
lI.
Le riglement du cas par le Comit6 des droits de I'homme
20. Comrne les articles 56 (6) de la Charle et 40 (6) du Riglcmcnt, Ics articles 56 (7) et 40
(7) du rdglement ont pour objectif la prdservation de la sdcurite juridique en dvitant
qu'un cas de violation des droits de l'homme soit examin6 par plusieurs instances
intcrnationalcs A la lois. L,n vertu de ces articles, une rcquete pour €tre recevable doit
< Ne pas concerner des cas qui ont ete rcglis conformiment soit aux principes de la
Charte des Nations Unies, soit de la Charte de I'Organisation de I'Unitd Africaine et
soit des dispositions de la pr6sente Charte >. Ces articles ne mentionnent pas les
instances devant lesquelles le principe "non bis in idem" doit €tre mis en auvre. Il se
contente d'une formulation trds laconique en renvoyant aux principes de la Charte des
Nations unies
2l . F.stimant le delai de six ans et deux mois raisonnable. la Cour a ddclard la requOte
irrecevable sur la basc dcs articlcs 56 (7) de la Charte et 40 (7) du Reglement. Elle a
estimd que le cas a dte "rdgle" < conforrndment soit aux principcs de la Charte des
Nations LJnies. soit de la Cha(e de I'Organisation de I'Unit6 Africaine et soit des
dispositions de la presente Charlc >. Pour arriver d cette conclusion (le reglement de
I'affaire par le CDH). la Cour sc rcfdre ir son arr€t (iomhert c'. (;ote d'lvoire rlu 22
mars 20 18, dans lequcl cllc affirme : < [L]a Cour fait encore observer que la notion
de < rdglement ) exige la combinaison de trois principales conditions: [i)
l'identit6 des Parties; (iil l'identit6 des requOtes ou leur nature suppl6mentairc
ou alternative ou encore si l'affaire d6coule d'une requ0te introduite dans l'affaire
initialc; et [iii) l'existence d'une premidre decision slrr le fond )r0.
22. [:n procedant
?r la verification de ces trois conditions dans le cas de I'espdce, la Cour
omet de relever que dans le cas Combert, I'afTaire a dte tranchde par un organe
juridictionncl sous regional. i savoir la Cour de la Communautd des Etats de l'Afrique
de I'ouest (CEDEAO), alors quc le cas Dexter a lait l'objet de Constations par un
organe quasi juridictionnel, le CDH. dont les "dicisions" n'ont pas autorite dc chosc
j ugee.
ro
S
48 de l'arret
5