des institutions en charge de la préparation du processus
électoral, les moyens financiers et matériels nécessaires ;
11.
Attendu que l’Etat du BENIN, bien qu’ayant reçu
notification du recours déposé par les requérants n’a pas
déposé son mémoire en défense comme le confirme une «
attestation de non-dépôt de pièces de procédure » en date du
12 mai 2015 délivrée par le Greffier en Chef de la Cour ;
III- MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
12.
Attendu qu’aux termes de l’article 10 a- du Protocole
Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole
(A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté en date
du 19 Janvier 2005, peuvent saisir la Cour : « Tout Etat Membre,
et à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire
Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des
Etats Membres ; »
13.
Attendu que les requérants invoquent essentiellement la
violation par l’Etat du Bénin à travers ses Institutions, des
termes du Protocole A/SP1/42/01 de la CEDEAO sur la
Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au
protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion,
de Règlement des Conflits,
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