de maintien de la paix, et de la sécurité et par conséquent, la violation du Traité révisé de la CEDEAO, signé le 24 Juillet 1993 à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel. 14. Qu’ils demandent en effet à l’Etat du Bénin : - de lever tous les obstacles qui bloquent le processus d’actualisation et de correction de la LEPI ; - de convoquer le corps électoral en vue de la tenue des élections aux fins de renouvellement des conseils locaux et communaux ; - de publier la liste électorale ; 15. Attendu que dans le cas d’espèce, le recours des requérants tend à faire constater par la Cour de céans, que l’Etat du Bénin a manqué à ses obligations résultant des dispositions du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ; qu’il s’agit donc d’un recours en manquement ; 16. Attendu qu’il résulte de l’article 10- a du Protocole Additionnel du 19 Janvier 2005 que, seul un Etat membre ou le Président de la Commission de la CEDEAO peut saisir la Cour d’un tel recours ; que la Cour a affirmé cela dans l’arrêt Hissène HABRE C/ Etat du Sénégal du 18 novembre 2010 , décision dans laquelle elle a estimé que « s’agissant de manquement à une obligation communautaire par un Etat Membre le requérant (….) n’est pas habilité à saisir la Cour aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel. », et dans l’arrêt Karim M. WADE C/ Etat du SENEGAL du 19 juillet 2013 où elle affirmait au paragraphe 7

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