II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Les Requérants allèguent qu’à l’issue des élections générales tenues le 21 mai 2019, la Commission électorale du Malawi (ci-après dénommée « la CEM ») a déclaré le premier Requérant élu à l’Assemblée nationale de l’État défendeur pour la circonscription centrale de Nkhatabay. 4. Le sieur Ralph Joseph Mhone, qui a présenté sa candidature pour le même siège dans ladite circonscription, a saisi la Haute Cour du Malawi d’un recours en annulation de l’élection du premier Requérant. Le 16 septembre 2019, la Haute Cour a rejeté ledit recours au motif que le requérant n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour étayer sa thèse. 5. M. Mhone a alors interjeté appel de la décision de la Haute Cour devant la Cour suprême d’appel qui, le 21 avril 2021, a infirmé la décision de la Haute Cour et annulé l’élection du premier Requérant. Elle a également ordonné la tenue d’un nouveau scrutin. B. Violations alléguées 6. Les Requérants allèguent la violation des droits suivants : i. Le droit à une égale protection de la loi, protégé par l’article 3(2) de la Charte en mettant indûment l’accent sur le respect de la procédure lors de l’examen du recours électoral ; ii. Le droit à ce que sa cause entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, du fait du rejet injustifié de la demande de prorogation de délai de dépôt des documents supplémentaires du premier Requérant ; iii. Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui leur sont reconnus et protégés par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur, protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte, du fait de l’erreur de la Cour suprême lors du réexamen des preuves au bureau de vote de Msinjiyiwi ; 3

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