60. La Cour note que l’allégation des Requérants sur la Cour suprême d’appel
repose sur deux (2) points : premièrement, le refus allégué de proroger le
délai pour déposer des documents supplémentaires et, deuxièmement, le
réexamen des éléments de preuve. La Cour examinera ces questions
successivement.
i.
Sur le rejet de la demande de prorogation de délai de dépôt de
documents supplémentaires
61. La Cour rappelle que le droit à ce que sa cause soit entendue comprend le
droit de se voir accorder un délai de dépôt de pièces à l’appui de ses
prétentions. Dans l’affaire Evodius Rutechura c. Tanzanie, 10 le requérant
alléguait que la Cour d’appel avait rejeté, à tort, sa demande de révision
déposée hors délai. Néanmoins, il n’avait pas étayé cette allégation, ni
démontré, au moyen de preuves, la violation alléguée de son droit qui aurait
découlé de l’erreur de la Cour d’appel. Il s’est contenté d’affirmer qu’il était
malade. La Cour a conclu que la manière dont la Cour d’appel a rejeté la
demande de révision introduite hors délai par le requérant ne révèle aucune
erreur manifeste ni aucun déni de justice à l’égard du requérant. Elle a, en
conséquence, rejeté cette allégation et conclut que l’État défendeur n’avait
pas violé l’article 7(1)(a) de la Charte.
62. En l’espèce, la Cour note que le refus par la Cour suprême d’appel
d’accéder à la demande du premier Requérant tendant à se voir accorder
une prorogation de délai afin de déposer des documents supplémentaires,
était fondé sur le fait que le premier Requérant n'avait pas présenté de
justification satisfaisante. La Cour relève qu’il ressort du dossier qu’il a
soumis les documents tardivement bien que l'affaire ait été ajournée à
plusieurs reprises.
10
Evodius Rutechura c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2021, Arrêt du 26 février 2021, §§ 65 à
67.
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