60. La Cour note que l’allégation des Requérants sur la Cour suprême d’appel repose sur deux (2) points : premièrement, le refus allégué de proroger le délai pour déposer des documents supplémentaires et, deuxièmement, le réexamen des éléments de preuve. La Cour examinera ces questions successivement. i. Sur le rejet de la demande de prorogation de délai de dépôt de documents supplémentaires 61. La Cour rappelle que le droit à ce que sa cause soit entendue comprend le droit de se voir accorder un délai de dépôt de pièces à l’appui de ses prétentions. Dans l’affaire Evodius Rutechura c. Tanzanie, 10 le requérant alléguait que la Cour d’appel avait rejeté, à tort, sa demande de révision déposée hors délai. Néanmoins, il n’avait pas étayé cette allégation, ni démontré, au moyen de preuves, la violation alléguée de son droit qui aurait découlé de l’erreur de la Cour d’appel. Il s’est contenté d’affirmer qu’il était malade. La Cour a conclu que la manière dont la Cour d’appel a rejeté la demande de révision introduite hors délai par le requérant ne révèle aucune erreur manifeste ni aucun déni de justice à l’égard du requérant. Elle a, en conséquence, rejeté cette allégation et conclut que l’État défendeur n’avait pas violé l’article 7(1)(a) de la Charte. 62. En l’espèce, la Cour note que le refus par la Cour suprême d’appel d’accéder à la demande du premier Requérant tendant à se voir accorder une prorogation de délai afin de déposer des documents supplémentaires, était fondé sur le fait que le premier Requérant n'avait pas présenté de justification satisfaisante. La Cour relève qu’il ressort du dossier qu’il a soumis les documents tardivement bien que l'affaire ait été ajournée à plusieurs reprises. 10 Evodius Rutechura c. Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2021, Arrêt du 26 février 2021, §§ 65 à 67. 17

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