Sur la recevabilité iii. Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ; iv. Déclare irrecevable l’allégation de détention prolongée à la police avant le procès, formulée par le Requérant ; v. Déclare la Requête recevable en ce qui concerne l’allégation de violation du droit à un procès équitable, en raison de l’admission de preuves obtenues illégalement, et du droit à la dignité, eu égard aux actes de torture qu’il aurait subis. Sur le fond vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte ; vii. Dit que l’État défendeur a violé l’article premier de la Charte. À la majorité de huit voix pour et deux voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de la peine de mort : viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison de l’application de la peine de mort obligatoire ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en imposant la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort. À l’unanimité, Sur les réparations 35

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