Sur la recevabilité
iii.
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de la Requête ;
iv.
Déclare irrecevable l’allégation de détention prolongée à la police
avant le procès, formulée par le Requérant ;
v.
Déclare la Requête recevable en ce qui concerne l’allégation de
violation du droit à un procès équitable, en raison de l’admission
de preuves obtenues illégalement, et du droit à la dignité, eu égard
aux actes de torture qu’il aurait subis.
Sur le fond
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 7(1) de la Charte ;
vii.
Dit que l’État défendeur a violé l’article premier de la Charte.
À la majorité de huit voix pour et deux voix contre, les Juges Blaise
TCHIKAYA et Dumisa B. NTSEBEZA étant dissidents sur la question de
la peine de mort :
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant,
protégé par l’article 4 de la Charte, en raison de l’application de la
peine de mort obligatoire ;
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité,
protégé par l’article 5 de la Charte, en imposant la pendaison
comme mode d’exécution de la peine de mort.
À l’unanimité,
Sur les réparations
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