soumettre, dans un délai de six mois à compter de la date de signification du présent arrêt, des rapports sur les mesures prises en vue de sa mise en œuvre. IX. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 142. Chacune des Parties demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge de l’autre Partie. *** 143. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 144. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et décide, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 145. Par ces motifs, LA COUR À l’unanimité, Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; ii. Se déclare compétente. 34

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