qu’il a subi. Le Requérant n’a toutefois pas précisé le montant de
l’indemnisation qu’il sollicite. Il n’a pas non plus fourni d’informations quant
au préjudice matériel qu’il a subi, ni expliqué en quoi celui-ci est lié à la
violation de ses droits protégés par la Charte, encore moins indiqué la
responsabilité de l’État défendeur à cet égard.
118. Le Requérant n’ayant ni précisé le préjudice matériel, ni apporté de preuve
à cet égard, la Cour rejette la demande de réparation formulée à ce titre.
ii. Sur le préjudice moral
119. Le Requérant ne sollicite pas expressément de réparations au titre du
préjudice moral. Il se contente de demander à la Cour de lui accorder des
réparations pour le préjudice qu’il a subi.
*
120. L’État défendeur conclut au débouté.
***
121. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que le
préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme.
Dans de tels cas, le montant des réparations est évalué en toute équité, en
tenant compte des circonstances de l’affaire.31
122. En l’espèce, la Cour estime que les violations subies par le Requérant lui
ont causé un préjudice moral. Il s’agit notamment de l’application de la peine
de mort obligatoire et de son maintien en détention dans le couloir de la
mort, qui sont tous deux aggravés par les conditions inhumaines et
dégradantes du couloir de la mort. Bien que la peine de mort n’ait pas
encore été exécutée, le Requérant subi inévitablement un préjudice du fait
31
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra,
§ 59 et Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23.
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