C. Sur la violation alléguée du droit à un procès équitable
95. Le Requérant soutient que l’État défendeur a violé son droit à un procès
équitable en s’appuyant sur des aveux obtenus illégalement. Il soutient
également que les pièces à conviction reçues par la Haute Cour et la Cour
d’appel sont contraires aux articles 38(1), (2) et (3) et 50, 51 et 57 de la loi
portant code de procédure pénale de l’État défendeur.
*
96. L’État défendeur réfute cette allégation et soutient que la question de la
validité et de l’admission de l’aveu a été traitée par la Cour d’appel
lorsqu’elle a rendu sa décision. L’État défendeur soutient, en outre, que la
Cour d’appel a estimé que les aveux étaient véridiques et qu’ils avaient été
admis à juste titre.
***
97. L’article 7(1) de la Charte dispose : « [t]oute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue ». L’article 7 de la Charte, dans son intégralité, prévoit
des garanties qui visent essentiellement à assurer la concrétisation du droit
à un procès équitable. Il s’agit, notamment du droit d’être jugé par une
juridiction impartiale et du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que
sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
98. La Cour observe, en l’espèce, que le Requérant met en cause la manière
dont les juridictions nationales, en particulier la Haute Cour, ont évalué et
admis les preuves à charge. Étant donné que le Requérant invite la Cour à
examiner la manière dont les juridictions nationales ont traité les questions
de preuve, la Cour rappelle qu’elle a jugé que :
[l]es juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation
dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve. En
tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne
peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les
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