87. La Cour souligne que l’article 5 de la Charte dispose :
Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne
humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes
formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment
l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et
les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
interdites.
88. La Cour observe que la notion de dignité humaine revêt une signification
profonde dans le domaine des droits individuels. Elle constitue la pierre
angulaire sur laquelle repose l’édifice des droits de l’homme. Le droit à la
dignité exprime l’essence même de la valeur inhérente à chaque individu,
indépendamment de sa situation, de ses antécédents ou de ses choix. Il
incarne et consacre le principe du respect du caractère humain intrinsèque
de chaque personne. C’est en ce sens que l’article 5 interdit strictement
toute forme de traitement portant atteinte à la dignité inhérente à la
personne.21
89. En l’espèce, le Requérant allègue qu’il a été torturé par la police au cours
de l’enquête sur le crime pour lequel il a été mis en accusation et condamné.
Nonobstant l’argument de l’État défendeur selon lequel cette question n’a
pas été soulevée devant les juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il
ressort du dossier que la Haute Cour de l’État défendeur a abordé cette
question et rejeté l’allégation du Requérant. En examinant la validité et la
recevabilité des aveux du Requérant, la Haute Cour et la Cour d’appel ont,
toutes deux, confirmé que le Requérant n’avait pas fait l’objet de mauvais
traitements et n’a pas été, non plus, soumis à des actes de torture au
moment de ses aveux.
90. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les
juridictions nationales sont mieux placées pour évaluer les subtilités
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Makungu Misalaba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 033/2016, Arrêt du 7
novembre 2023 (fond et réparations), § 165.
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