C. Sur les autres conditions de recevabilité 64. La Cour observe qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement. Néanmoins, elle doit s’assurer que ces conditions sont remplies. 65. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 66. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour considère donc que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 67. La Cour note également que la Requête ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions. Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 68. La Cour note, en outre, que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires, conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement. 69. S’agissant de la condition de recevabilité visée à l’article 56(7) de la Charte, la Cour note que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte 16

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