- Dispenser une éducation sexuelle aux adolescents et leur fournir des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux enfants ; - Entreprendre une campagne de sensibilisation des enseignants, des prestataires de soins de santé, de la police et des autres acteurs à la protection qui doit être accordée aux filles enceintes et mariées ; - Prendre des mesures proactives en vue de l’élimination du mariage des enfants et d’autres pratiques nuisibles qui affectent les filles, notamment en prenant des mesures pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents tels que la discrimination fondée sur le sexe, la pauvreté et les normes coutumières et sociétales néfastes ; - Créer un mécanisme de dénonciation et d’orientation favorable aux filles ayant subi la violence sexuelle, y compris le mariage des enfants, et fournir un soutien psychosocial, des services de réadaptation et de réintégration à leur intention ; - Mener des enquêtes et poursuivre les auteurs de violences sexuelles et les personnes qui épousent des enfants ; - Prendre des mesures à l’encontre de tous les acteurs qui pratiquent des tests de grossesse forcés ou qui exercent une discrimination à l’égard des filles en raison de leur grossesse ou de leur statut marital, notamment à travers l’expulsion et la détention ; - Fournir un soutien spécial aux filles enceintes et mariées afin de leur permettre de poursuivre leurs études dans l’école de leur choix et avec leur consentement. 56. La Cour relève en outre, que le CAEDBE n’a constaté dans sa communication que des violations de la Charte africaine des enfants et non de la Charte et des autres instruments juridiques internationaux auxquels l’État défendeur est partie. Toutefois, la Cour relève également que les principes contenus dans la Charte africaine des enfants sur lesquels le CAEDBE s’est prononcé recoupent les principes prévus par les dispositions 18

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