loi, à savoir l’article 4 du Règlement sur l’éducation (Expulsion et exclusion
des élèves des établissements scolaires) de 2002 et la même pratique
consistant à exclure les filles enceintes et les jeunes mères des
établissements scolaires, ainsi que les pratiques discriminatoires qui y sont
associées, notamment les tests de grossesse obligatoires.
53. Dans la procédure devant le CAEDBE, les requérantes affirment
également, entre autres, que le droit à la non-discrimination et le droit à
l’éducation, consacrés respectivement par les articles 3 et 11 la Charte
africaine des enfants, ont été violés. Dans leur communication, elles
soutiennent également que, conformément à son article 46, la Charte
africaine des enfants doit être interprétée en référence à la Charte africaine,
au Protocole de Maputo, à la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi
qu’à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Plus
précisément, en rapport avec la présente demande, les requérantes devant
le CAEDBE se réfèrent aux articles 2 (droit à la non-discrimination) et 17
(droit à l’éducation) de la Charte comme étant pertinents pour garantir le
droit des enfants à la non-discrimination et à l’éducation.
54. Il ressort également de ces requêtes que les mêmes réparations sont
demandées, à savoir la constatation d’une violation des mêmes dispositions
inscrites dans les traités des droits de l’homme susmentionnés ; des
ordonnances visant à modifier les mêmes cadres juridiques et politiques
régissant la question de l’exclusion des filles enceintes et des jeunes mères
; des ordonnances visant à traiter le problème sous-jacent des grossesses
chez les adolescentes et de l’insuffisance des services d’éducation et de
santé sexuelle et reproductive.
55. La Cour prend particulièrement note de la décision du CAEDBE dont le
paragraphe 109 est libellé comme suit :
109. Au regard de ce qui précède, le Comité estime que l’État défendeur a
violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1 (obligation
des États parties), de l’article 3 (non-discrimination), de l’article 4
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