instance internationale compétente pour les trancher. L’État défendeur soutient que la présente Requête se prête à l’application de la doctrine du res subjudice qui interdit à deux juridictions internationales compétentes de statuer concomitamment sur une affaire portant sur des allégations similaires. * 39. Les Requérantes affirment que le Règlement ne reconnaît pas le principe de res subjudice, au regard de sa règle 50(2)(g) qui reprend en substance les dispositions de l’article 56(7) de la Charte. 40. Elles soutiennent que la question de l’illégalité de l’interdiction de scolarité fondée sur l’article n° 4 du Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles) et consolidée par les déclarations publiques qui tiennent lieu de politique gouvernementale, n’a pas encore été tranchée par une instance de compétence équivalente à celle de la Cour. 41. Les Requérantes font valoir que les affaires en cause ont été introduites par des parties différentes, qu’elles traitent de questions distinctes, qu’elles se fondent sur des arguments différents et qu’aucune décision n’a été rendue par une autre instance sur le fond desdites affaires. 42. Étant donné, selon elles, qu’il n’existe pas de requêtes similaires ayant été réglées devant des juridictions de compétence équivalente, la Requête devant la Cour de céans ne relève pas de l’article 56(7) de la Charte et est, de ce fait, recevable. *** 43. La Cour fait observer que l’État défendeur affirme que le principe de res subjudice est la règle de recevabilité applicable en l’espèce. Par ailleurs, la Cour relève dans le dossier que le CAEDBE a déjà adopté sa décision n° 002/2022 sur la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de 13

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