18. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le
cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
19.
L’État défendeur n’a pas soulevé d’exceptions d’incompétence.
20. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente,
la Cour conclut qu’elle a :
i)
la compétence matérielle, dans la mesure où les Requérants
allèguent la violation de droits de l’homme protégés par la Charte à
laquelle l’État défendeur est partie.
ii) la compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur a
déposé la Déclaration qui permet aux individus et aux organisations
non gouvernementales dotées du statut d’observateur auprès de la
Commission de saisir directement la Cour.
iii) la compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées ont été commises après l’entrée en vigueur du Protocole à
l’égard de l’État défendeur.
iv) la compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et
les violations allégués ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
21. Par voie de conséquence, la Cour est compétente pour connaître de la
présente Requête.
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