B. Sur la violation alléguée des droits à une totale égalité devant la loi et à une
égale protection de la loi
87. Les Requérants soutiennent que leurs droits à une totale égalité devant la loi
et à une égale protection de la loi ont été violés. A l’appui, ils font valoir que
dans son deuxième arrêt, la Cour Suprême a fait une mauvaise application de
la loi en se fondant exclusivement sur l’avis de l’inspecteur du travail.
88. En réponse, l’État défendeur fait remarquer que les Requérants n’apportent
pas la preuve de leurs allégations. Il souligne que leur cause a été examinée
par les juridictions compétentes. Il réitère, à cet effet, son argument selon
lequel son code du travail offre la garantie d’une bonne administration de la
justice.
***
89. La Cour note que l’article 3 de la Charte dispose :
1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
90. Ce texte consacre les droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection
de la loi, indissociables, du reste, du droit à la non-discrimination.
91. La Cour souligne que le droit à une totale égalité devant la loi signifie que
« tous sont égaux devant les tribunaux et les Cours de justice »14, autrement
dit, les autorités chargées d’exécuter ou d’appliquer les lois doivent le faire
sans discrimination, selon les situations en cause.
14
Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie, (fond) (2018) 2 RJCA 226 § 85 ; Oumar Mariko c.
République du Mali (fond) (Arrêt du 24 mars 2022) § 101.
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