neuf (279) personnes demanderesses. Elles avaient pour objet de déterminer
si leur licenciement à la suite d’une grève était régulier et l’examen des
demandes subséquentes. Il s’y ajoute que dès la première instance, plusieurs
demandes incidentes, à savoir des exceptions de procédure ont été
soulevées. Ces deux éléments attestent de la complexité de la procédure
devant les juridictions nationales.
64. Par ailleurs, les Requérants n’ont pas démontré qu’il y a eu une lenteur
imputable à leur ex-employeur ou aux autorités judiciaires au cours des
différentes procédures nationales.
65. Sur le deuxième point, à savoir, la période de deux (2) ans qui s’est écoulée
entre l’arrêt de renvoi de la Cour Suprême et celui de la Cour d’appel de
Bamako, la Cour note que la partie adverse, à savoir l’ex-employeur avait
introduit une requête en rabat d’arrêt de l’arrêt de la Cour Suprême. C’est sur
cette base que la Cour d’appel a ordonné le sursis à statuer, sur demande de
la société BCM. La Cour Suprême a rendu sa décision sur le rabat d’arrêt le
27 juin 2016. La Cour estime que l’existence de cette procédure qui a justifié
que le sursis à statuer ait été ordonné a donc eu un impact sur la durée de la
procédure devant la Cour d’appel de Bamako.
66. Troisièmement, en ce qui concerne la procédure de rabat d’arrêt qui était
pendante au moment de l’introduction de la présente Requête, la Cour note
que l’arrêt contre lequel il a été formé, à savoir le deuxième arrêt de la Cour
Suprême, a été rendu le 17 avril 2018.
67. La Cour note également que le rabat d’arrêt a été introduit le 11 mai 2018, soit,
24 jours après l’arrêt qu’il visait. En outre, les Requérants ont payé la
consignation exigée et déposé leur mémoire le 6 août 2018, soit deux (2) mois
et vingt-six (26) jours après avoir introduit leur recours. La Cour souligne que
le fait que les Requérants n’aient procédé à ces formalités que deux (2) mois
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