59. Aux termes de l’article 7(1)(d) de la Charte : « Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue. Ce droit comprend (…) le droit d’être jugé dans un
délai raisonnable. »
60. La Cour souligne que le caractère raisonnable de ce délai est, en principe,
apprécié en fonction de la complexité de l’affaire, du comportement du
Requérant et de celui des autorités judiciaires nationales8.
61. La Cour rappelle que, pour les Requérants, la violation alléguée est fondée sur
trois faits : d’abord, la durée de sept (7) ans pour la procédure allant de la
première instance au deuxième arrêt de la Cour Suprême, ensuite, la durée
de deux (2) ans entre le premier arrêt de la Cour Suprême et l’arrêt de la Cour
d’appel de Bamako et enfin, le fait que le rabat d’arrêt9 devant la Cour Suprême
soit pendant au moment de l’introduction de la présente Requête.
62. Sur le premier point, la Cour note que durant cette période de sept (7) ans que
les Requérants qualifient d’anormalement longue, six (6) décisions ont été
rendues : le jugement du tribunal de première instance de Kita rendu le 5 juin
2013, l’arrêt de la Cour d’appel de Kayes rendu le 12 décembre 2013, l’arrêt
de cassation et de renvoi de la Cour Suprême du Mali rendu le 10 décembre
2014, l’arrêt de la Cour Suprême du Mali rendu le 27 juin 2016 sur demande
de rabat de la société BCM , l’arrêt de la Cour d’appel de Bamako suite au
renvoi de la du 31 août 2017, l’arrêt de la Cour Suprême rendu en chambres
réunies le 17 avril 2018.
63. La Cour souligne que ces procédures qui ont commencé par la saisine du
tribunal de première instance de Kita, concernaient deux cent soixante-dix8
Wilfried Onyango Nganyi et autres c. République-Unie de Tanzanie, Arrêt (fond) (2016), 1 RJCA 526, §
136 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, Arrêt (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 104. Norbert Zongo
c. Burkina Faso, Arrêt (fond) (2014), 1 RJCA 226, §§ 92 à 97.
9 Aux termes de l’article 173 (c) de la loi organique 2016 – 046 du 23 septembre 2016 fixant l’organisation,
les règles et le fonctionnement de la Cour Suprême et la procédure suivie devant elle dispose : « une
requête en rabat d’arrêt peut être exercée lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur non imputable à
la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour »
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