49. La Cour relève que ce texte consacre le droit à un recours effectif qui garantit à toute personne le droit de saisir les juridictions nationales d’un grief défendable, autrement dit, de toute allégation de violation d’un droit substantiel ou procédural6, internationalement protégé7. 50. La Cour rappelle que pour asseoir la violation de leur droit à un recours effectif, les Requérants invoquent les différentes procédures nationales sans indiquer, avec précision, les faits qui seraient constitutifs d’une telle violation. Leurs affirmations sont, en effet, vagues et générales. Tout-au-plus, ont-ils décrit les différentes procédures qu’ils ont initiées devant les juridictions nationales. 51. La Cour constate que les Requérants n’ont pas démontré l’existence d’un quelconque obstacle, ni factuel, ni juridique qui les aurait empêchés de saisir les juridictions nationales des griefs qu’ils invoquent. La Cour souligne qu’aucun élément du dossier ne révèle l’existence d’un tel obstacle, ce qui, du reste, est corroborée par le fait que les Requérants ont effectivement saisi les juridictions nationales compétentes de leurs griefs. 52. En tout état de cause, le simple fait qu’ils n’aient pas obtenu gain de cause ne saurait suffire pour établir la violation alléguée. 53. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à un recours effectif, protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte. 6 Voir dans ce sens, CEDH, Kudla c. Pologne, Arrêt du 26 octobre 2000, §§ 151 à 156. Voir dans ce sens, CEDH, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, Arrêt du 21 février 1990, §§ 31 à 33 ; CEDH, Kazantzis c. Chypre, décision d’irrecevabilité du 07 août 2003, communication n°972/2001, §6.6 CEDH, Faure c. Australie, constatations du 31 octobre 2005, communication n°1036/2001. 7 13

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