g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte constitutif de l'Union africaine ou des dispositions de la Charte. 25. La Cour note que l’État défendeur n’a soulevé aucune exception d’irrecevabilité. La Cour est, néanmoins, tenue d’examiner si les conditions requises par les dispositions sus-visées sont remplies. 26. À cet égard, conformément à la règle 50(2)(a), les Requérants ont clairement indiqué leurs identités. 27. En outre, la Requête n’est, en rien, incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte comme l’exige la règle 50(2)(b) dans la mesure où l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h) est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. 28. Par ailleurs, elle ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, tel que l’exige la règle 50(2)(c). 29. Du reste, en conformité avec la règle 50(2)(d), la Requête ne se limite pas à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. 30. S’agissant de l’épuisement des recours internes, les Requérants soutiennent qu’ils se sont conformés à cette exigence en ce qu’ils ont saisi la Cour suprême de l’État défendeur qui est la plus haute instance judiciaire. 8

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