i.
Le paiement, à son profit et dans les meilleurs délais, de la somme de
quatre cent vingt millions (420 000 000) de dollars EU en réparation des
préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subi et qu’il continu de subir du fait
des atteintes à ses droits fondamentaux ;
ii.
La mise en œuvre, dans un délai maximal de six mois à compter du
prononcé de l’arrêt de la Cour africaine dans la présente requête, faute
de quoi, l’État aura à lui verser un intérêt moratoire calculé sur la base
du taux applicable par la Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO), durant toute la période de retard et jusqu’au paiement
intégral des sommes dues ;
iii. La production, dans un délai maximal de six (06) mois à compter du
prononcé de l’arrêt de la Cour africaine dans la présente requête, d’un
rapport rendant compte à la Cour africaine de l’évolution de la mise en
œuvre des réparations extrapatrimoniales retenues.
14. L’État défendeur qui n’a pas participé à la procédure, n’a formulé aucune
demande.
V.
SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR
15. La règle 63(1) du Règlement dispose :
Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre
partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée
que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes
les autres pièces pertinentes de la procédure.
16. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour
rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) le défaut de l’une des parties ; ii) la
notification à la partie défaillante de la requête et des pièces de la procédure
et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la Cour agissant d’office.
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