i. Le paiement, à son profit et dans les meilleurs délais, de la somme de quatre cent vingt millions (420 000 000) de dollars EU en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu’il a subi et qu’il continu de subir du fait des atteintes à ses droits fondamentaux ; ii. La mise en œuvre, dans un délai maximal de six mois à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour africaine dans la présente requête, faute de quoi, l’État aura à lui verser un intérêt moratoire calculé sur la base du taux applicable par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), durant toute la période de retard et jusqu’au paiement intégral des sommes dues ; iii. La production, dans un délai maximal de six (06) mois à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour africaine dans la présente requête, d’un rapport rendant compte à la Cour africaine de l’évolution de la mise en œuvre des réparations extrapatrimoniales retenues. 14. L’État défendeur qui n’a pas participé à la procédure, n’a formulé aucune demande. V. SUR LE DÉFAUT DE L’ÉTAT DÉFENDEUR 15. La règle 63(1) du Règlement dispose : Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses moyens dans les délais fixés, la Cour peut, à la demande de l’autre partie ou d’office, rendre une décision par défaut après s’être assurée que la partie défaillante a été dûment notifiée de la requête et de toutes les autres pièces pertinentes de la procédure. 16. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) le défaut de l’une des parties ; ii) la notification à la partie défaillante de la requête et des pièces de la procédure et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la Cour agissant d’office. 5

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