et de fondement juridique, le Tribunal le condamnait à en rester là sans
aucune voie de recours devant le deuxième degré de juridiction qu’est la
Cour d’appel ».
37. La Cour rappelle qu’elle a constamment jugé que les recours à épuiser pour
se conformer à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement sont les
recours judiciaires ordinaires,7 sauf si ceux-ci ne sont pas disponibles,
efficaces et suffisants ou si les procédures internes y relatives se prolongent
de façon anormale.8
38. Dans la présente affaire, la Cour note que le Requérant a clairement
reconnu qu’il n’avait pas exercé les recours internes, en l’occurrence l’appel
devant la Cour d’appel d’Abidjan, alléguant que le jugement de rejet de sa
plainte rendu in limine litis, sans débats d’audience ne lui laissait aucune
autre possibilité d’interjeter appel du jugement.
39. La Cour observe que le jugement de rejet de la plainte du Requérant est un
jugement rendu en premier ressort, lequel, en vertu de l’article 162 al. 2 du
code de procédure ivoirien est susceptible d’appel.9 En l’espèce le
Requérant ne conteste pas qu’il n’a pas fait appel et qu’en tout état de
cause, la preuve d’un tel appel n’a pas été versée aux débats.
40. À la lumière de ce qui précède, la Cour constate que les recours internes
n’ont pas été épuisés.
41. Ayant constaté que les recours internes n’ont pas été épuisées et compte
tenu du fait que les conditions de recevabilité sont cumulatives, la Cour
n’examinera pas les deux dernières conditions de recevabilité prévues à la
règle 50(2)(f) et (g) du Règlement.
7
Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, Arrêt du 2 décembre 2021, supra, § 47.
Ibid.
9 Aux termes de l’article 162 al. 2 du code de procédure ivoirien « Sont susceptibles d’appel, toutes les
décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut.
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