32. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en effet, que
l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en
son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et
des peuples. Par ailleurs, il ne résulte du dossier aucun élément qui soit
incompatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. La Cour considère
donc que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
33. La Cour relève, en outre, que les termes dans lesquels est rédigée la
Requête ne sont ni outrageants, ni insultants à l’égard de l’État défendeur,
ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(c) du Règlement.
34. La Cour observe également que la Requête n’est pas fondée exclusivement
sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse,
mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de
l’État défendeur. La Cour estime donc que la Requête est conforme à la
règle 50(2)(d) du Règlement.6
35. Sur l’épuisement des recours internes, le Requérant affirme que lorsque le
Tribunal de première instance d’Abidjan Plateau a été saisi de sa plainte
contre le SYNATRESOR pour réparation des préjudices qu’il a subi, celuici, par jugement rendu le 4 juin 2020 a déclaré irrecevable sa plainte pour
défaut de qualité à défendre du SYNATRESOR au motif que ce dernier dont
la création est intervenue le 17 mars 2004 n’avait pas d’existence juridique
en 1996, année de survenance des faits infractionnels soulevés par la partie
demanderesse.
36. Le Requérant soutient qu’un tel jugement « rendu in limine litis, sans débats
d’audience et qui traduit un dilatoire manifeste ne lui laissait aucune
possibilité de recours ». Il fait valoir qu’en rejetant sa plainte in limine litis
par une décision d’irrecevabilité « qui manquait cruellement de base légale
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Kouassi Kouamé Patrice et Baba Sylla c. République de d’Ivoire, supra, § 55.
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