a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa propre
saisine;
g.
Ne pas concerner des cas qui ont été réglés par les États
concernés, conformément soit aux principes de la Charte des
Nations Unies, soit de l’Acte constitutif de l’Union africaine et
soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument
juridique.
29. La Cour note que l’État défendeur ayant fait défaut, aucune exception
d’irrecevabilité n’a été soulevée. Toutefois, en application de la règle 50(1)
de son Règlement, la Cour est tenue de vérifier que les conditions requises
par les dispositions susvisées sont remplies.
30. La Cour note que le Requérant allègue que sa requête est conforme aux
conditions de recevabilité prévues aux alinéas a) à g) de la règle 50(2) du
Règlement.
31. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
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