cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait de
la Déclaration n’a pas rétroactif et n’a aucune incidence sur les
affaires pendantes au moment du dépôt de l’instrument de retrait, ni
sur les nouvelles affaires déposées avant la prise d’effet dudit retrait,
soit le 30 avril 2021. La présente Requête, introduite le 19 février
2021, soit deux (2) mois onze (11) jours avant la date d’effet du retrait
de la Déclaration, n’en est donc pas affectée.
iii. la compétence temporelle, dans la mesure où les violations
alléguées par le Requérant sont survenues après que l’État
défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole.5
iv. la compétence territoriale étant donné que les faits de la cause se
sont produits sur le territoire de l’État défendeur.
25. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VII. SUR LA RECEVABILITÉ
26. L’article 6(2) du Protocole dispose :
La Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des
dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte.
27. Conformément à la règle 50(1) de son Règlement,
La Cour procède à un examen de la recevabilité […] conformément
aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au […] Règlement.
28. Quant à la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance le contenu
de l’article 56 de la Charte, elle dispose comme suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
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Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, Arrêt du 2 décembre 2021, supra, § 27.
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