000368 l iii) All6gation relative ir la mise i l'6cart des Requ6rants lors des proc6dures devant les juridictions internes 75. Les Requ6rants soutiennent qu'ils ont 6t6 tenus dr l'5cart des proc6dures lorsque les juridictions internes ont rendu leurs d6cisions, ce qui constitue une violation de leurs droits fondamentaux. 76. L'Etat d6fendeur r6fute cette all6gation et soutient que les Requ6rants 6taient pr6sents au cours de leur procds, depuis le jour oir I'acte d'accusation pour vol d main arm6 leur a 6t6 lu soit le 7 mai 2001 ; ils ont plaid6 non coupables jusqu'd la conclusion du procds, le 16 novembre 2001. L'Etat d6fendeur affirme 6galement que les Requ6rants 6taient aussi pr6sents quand leur appel a 6t6 entendu devant la Haute cour, le 12 ao0t 2002. ll affirme en outre que ce n'est qu'au niveau de la cour d'appel que les Requ6rants n'avaient pas 6tri repr6sent6s par un avo- cat et que si un conseil ne leur avait pas 6t6 commis, c'est parce qu'ils n'en avaient pas fait la demande, comme I'exige l'article 31 du Reglement de la cour d'appel de Tanzanie de 2009. 77.La Cour reldve que le droit d un procds 6quitable, plus particulidrement le droit d la d6fense vis6 d I'articleT(1), requiert qu'ilsoit permis a une personne accus6e de prendre part aux audiences tenues dans le cadre de son procds et de pr6sen- ter ses moyens de preuve d d6charge en vertu du principe contradicloirels. ll s'agit d'une composante inh6rente du principe de l'6galite des armes qui exige que la personne accus6e et le ministdre public doivent avoir l'une et I'autre la possibilit5 de pr6senter de manidre 6quitable leurs moyens et de proc6der d I'interrogatoire ou au contre-interrogatoire relativement aux moyens de preuve pr6sent6s par I'autre partie ls Requ6te n'020/2016, Arr€t du 21l1gt2118, Anaclet pauto c blique-Unie Ta nle $81

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