0003?0 cour fait observer que le droit de toute personne d ce que sa cause soit entendue, pr6vu i I'article 7(1) de la charte, est un droit fondamental de I'homme 68. La qui confdre d I'individu un 6ventail de droits relatifs d la r6gularitS de la proc6dure judiciaire, notamment le droit de b6n6ficier de la possibilit6 d'exprimer son point de vue sur les affaires et les proc6dures ayant une incidence sur ses droits, le droit de saisir les autorit6s judiciaires et quasi-judiciaires comp6tentes de requ6tes en cas de violation de ces droits et le droit de faire appel devant des ins- tances sup6rieures lorsque les griefs exprim6s n'ont pas et6 examin6s de maniere appropri6e par les juridictions inf6rieures. cour reldve en outre que le droit de toute personne d ce que sa cause soit entendue ne cesse pas d'exister d l'issue de la proc6dure d,appel. Lorsqu,il 69. La existe des raisons convaincantes de croire que les conclusions tirees ir l'issue du procds en premidre instance ou en appel ne sont plus valables, le droit d'6tre en- tendu requiert la mise en place d'un m6canisme de r6examen de ces conclusions. ll en est ainsi en cas de nouvelles preuves susceptibles d'amener la juridiction de premi6re instance ou la cour d'appel d annuler sa propre d6cision ou d adopter des conclusions substantiellement diff6rentes. 70. En l'espdce, la cour fait observer qu'il ressort du dossier que les Requ6rants affirment qu'ils ne seraient pas les v6ritables auteurs du crime dont ils sont accus6s et qu'ils auraient 6t6 condamn6s en raison d'une erreur sur leur identit6. A cet 6gard, les Requ6rants d6clarent que les t6moins ont avou6 avoir commis une erreur dans l'identification des vrais coupables et ont pr6sent6 des excuses d leurs parents dr ce sujet. Les Requ6rants 6tayent leur all6gation par une lettre qu'ils ont regue de la CHRGG, organe du Gouvernement de l'Etat d6fendeur cr66 conform6ment d la Constitution pour promouvoir et prot6ger les droits de l'homme. 23 ,

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