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nationales, mais est uniquement comp6tente en ce qui concerne la manidre dont
les questions de preuve ont 6t6 examin6es lors de la proc6dure devant les
jurid ictions nationales3.
30.
En l'espece, la cour reldve que les Requ6rants ont soulev6 des questions
portant sur des violations all6gu6es des droits de I'homme prot6g6s par la
Charte. Elle note en outre que dans leurs allegations, les Requ6rants contestent
essentiellement la manidre dont les juridictions internes ont appr6ci6 les
6l6ments de preuve qui les ont fond6es d les d6clarer coupables.
31.Toutefois, le fait que les Requ6rants contestent la manidre dont les juridictions
nationales ont appr6ci6 les preuves n'empGche pas la cour de se prononcer sur
les all6gations formul6es en I'espdce. ll est de jurisprudence constante que,
lorsque les all6gations de violations des droits de I'homme se rapportent a la
manidre dont les juridictions nationales appr6cient les preuves, la Cour conserve
le pouvoir de dire si cette appr6ciation est
internationales relatives aux droits
de
compatible avec
I'hommea.
ce
les
normes
pouvoir reldve
de
sa
comp6tence et n'exige pas qu'elle sidge en tant qu'instance d'appel. L'exception
de l'Etat d6fendeur d cet 6gard est donc rejet6e.
32.En cons6quence, la cour conclut qu'elle
a la comp6tence mat6rielle pour
examiner la pr6sente Requr3te.
3
Requ6te no 005/2013. An0t du 15tO3l2O1S , Emest Francis Mtingwi c. Rdpublique du Malawi, g1 4.
Arr6t A/ex Thomas c. Tanzanie, S 130 ; R equ6te no 007/201 3. ArrCt du 20/05/201 6, Mohamed A bubakari
c RE publ ique- U n ie de Tanza n ie (ci-apres ( Arret Mohamed Abubakari Tanzanie ,), 26
1
S
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a