000 38 2 nationales, mais est uniquement comp6tente en ce qui concerne la manidre dont les questions de preuve ont 6t6 examin6es lors de la proc6dure devant les jurid ictions nationales3. 30. En l'espece, la cour reldve que les Requ6rants ont soulev6 des questions portant sur des violations all6gu6es des droits de I'homme prot6g6s par la Charte. Elle note en outre que dans leurs allegations, les Requ6rants contestent essentiellement la manidre dont les juridictions internes ont appr6ci6 les 6l6ments de preuve qui les ont fond6es d les d6clarer coupables. 31.Toutefois, le fait que les Requ6rants contestent la manidre dont les juridictions nationales ont appr6ci6 les preuves n'empGche pas la cour de se prononcer sur les all6gations formul6es en I'espdce. ll est de jurisprudence constante que, lorsque les all6gations de violations des droits de I'homme se rapportent a la manidre dont les juridictions nationales appr6cient les preuves, la Cour conserve le pouvoir de dire si cette appr6ciation est internationales relatives aux droits de compatible avec I'hommea. ce les normes pouvoir reldve de sa comp6tence et n'exige pas qu'elle sidge en tant qu'instance d'appel. L'exception de l'Etat d6fendeur d cet 6gard est donc rejet6e. 32.En cons6quence, la cour conclut qu'elle a la comp6tence mat6rielle pour examiner la pr6sente Requr3te. 3 Requ6te no 005/2013. An0t du 15tO3l2O1S , Emest Francis Mtingwi c. Rdpublique du Malawi, g1 4. Arr6t A/ex Thomas c. Tanzanie, S 130 ; R equ6te no 007/201 3. ArrCt du 20/05/201 6, Mohamed A bubakari c RE publ ique- U n ie de Tanza n ie (ci-apres ( Arret Mohamed Abubakari Tanzanie ,), 26 1 S 77 a

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