a. le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur
18. A l’appui de ses prétentions, les requérantes rappellent qu’au total, plus de six
(6) années se sont écoulées depuis que leur dossiers auraient dû être transmis
à la seule Cour d’appel et que selon toute vraisemblance, ceux-ci ont été
perdus.
19. Comme partie défenderesse, l’Etat du Bénin fait essentiellement valoir deux
arguments.
20. D’une part, il considère, dans des conclusions in limine litis, reçues au Greffe
de la Cour le 20 juin 2014, qu’avant de saisir la Cour de justice de la
CEDEAO, les requérantes auraient dû, au préalable, porter leurs
revendications devant les juridictions nationales. Pour cela, il invoque des
dispositions de droit national, notamment l’article 114 de la Constitution qui
dispose que « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat
en matière constitutionnelle (…) elle garantit les droits fondamentaux de la
personne humaine et les libertés publiques ». En d’autres termes, les
requérantes auraient dû, d’abord préalablement à toute saisine de la Cour de
la CEDEAO, poursuivre la revendication de leurs droits devant les juridictions
nationales, et devant la Cour constitutionnelle en particulier.
21. D’autre part, l’Etat béninois fait valoir qu’il a accompli, sur la période récente,
un effort considérable pour rendre son système judiciaire plus performant et ses
procédures plus diligentes, et qu’il réfute, sur cette base, les griefs qui ont été
articulés à son encontre. A cet égard, il a évoqué des mesures de type
programmatique comme le recrutement de personnels, la construction d’un site
pour loger la Cour d’appel de Cotonou et la rénovation des locaux abritant le
Tribunal de première instance de Cotonou. La partie défenderesse fait
également part du « soutien du programme américain Millenium Challenge
Account », par lequel l’Etat béninois a mis en place un projet « Accès à la justice
». Elle a indiqué, par deux fois dans son Mémoire en défense enregistré le 8
avril 2014, que « la transmission des dossiers » litigieux « suit son cours ».
IV – Discussion, appréciation de la valeur des arguments des parties
22. La Cour estime qu’il importe de se pencher sur l’exception soulevée par l’Etat
du Bénin (A), avant d’apprécier le fond du litige (B)
A) Sur l’exception tirée du non épuisement de voies de recours internes
5