De la violation alléguée de l'article 1
100. La Commission a clairement établi dans Social and Economic Rights Action
Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria
que les Etats parties a la Charte africaine doivent s’acquitter des quatre
obligations de respect, de protection, de promotion et de réalisation des droits
garantis par la Charte.
En ce qui concerne
l’Article premier,
l’assertion du
plaignant concernent en grande partie les obligations de respect et de
protection. Comme énoncé par la Commission: dans l’affaire SERAC,
obligation de respect exige que Etat. s‘abstienne d'intervenir dans la
jouissance de tous les droits fondamentaux ; il doit respecter les détenteurs de
droits, leurs libertés, autonomie, ressources et liberté d’action. Appliquée aux
faits de la présente communication, YEtat doit étre considéré responsable de la
violation de l’obligation de respect des droits, lorsque certains de ses agents, en I’espéce
les FARDC, portent atteinte ou violent les droits des pp roonnes touchées.
101.
En outre, et tout aussi important, les plaignants ont allégué que la société
miniére Anvil était-impliquée dans les violations, alléguées de divers droits
garantis par la Charte africaine. Bien que. cela souléve la question de la
responsabilité
de la société multinationale dans les violations des droits garantis
par la Charte africaine,
principalement concernant l’obligation de protection de
lEtat»Cette obligation implique que l'Etat prenne toutes les mesures nécessaires
j
tir la protection contre les violations des droits humains par des tiers,
y compris des sociétés, l’adoption de mesures pour prévenir, enquéter, punir et
fournir réparation aux victimes. S’agissant du réle de la société miniére, suite a sa
conclusion dans I’‘affaire SERAC et al c/ Nigeria, la Commission met I’accent sur la
nécessité et Vimperatif juridique que les entités engagées dans les industries
extractives entreprennent leurs activités en tenant d&ment compte des droits des
communautés d’accueil. Ils devraient au moins éviter de se livrer a des activités
qui violent les droits des membres des communautés dans leurs zones
d’opérations.
Cela comprend la non participation ou le non soutien a la
perpétration de violations des droits de I‘homme et des peuples.
102. Comme révélé par les faits incontestés présentés par les plaignants, dans le
cas d’espéce, non seulement |’Etat ne s‘est pas acquitté de son obligation de
respect des droits, comme
indiqué ci-dessus,
mais
encore il ne s’est pas
conformé a son obligation de protection des droits garantis par la charte..Non’ >