de personnes civiles détenues par les membres
des FARDC
dans les mémes
circonstances, telles que les victimes X et Y.
De la violation alléguée de I’article 7(1)
120.
Larticle 7(1) de la Charte africaine garantit le droit de voir sa cause étre
entendue dans les conditions d’une procédure équitable. Au titre de la violation
du droit au procés équitable, les Plaignants ont allégué en particulier les
interrogatoires en l’absence des avocats, l’absence de traduction dans une langue
comprises par les victimes, l’exclusion et les menaces sur des témoins clés et des
organisations les soutenant et enfin Yacquittement de tous les membres des
FARDC en dépit d’éléments de preuve probants confirmés par des témoins, y
compris
des
institutions
des
Nations
Unies. Sur
la base
des
moyens
des
Plaignants, la Commission considér
il Gonvient de retenir’ examen de deux
droits fondamentaux que sont le droit a la défense Wigs 7(1)(
l’appel (article 7(1)(a)).
127. Sur le droit a la défense, la Commission considére qu'il n’est pas respecté dans
les situations ot la victime alléguée%a été privée de l’assistance de Conseils
comme ce fut le cas.dans les affaires’ Saro-Wiwa c. Nigéria** et Avocats Sans
Frontiéres (pour le compte de
wampamye) c. Burundi
En effet, le droit a la
défense procéde de la nécessité pour la personne inculpée ou accusée de pouvoir
bénéficier des conseils d’un spécialiste, averti de la procédure et des questions
du Syagtance, al’ effet de garantir ses droits.
122;
La méme logique s‘applique a la nécessité de communiquer avec l’accusé dans
une langue qu'il -comprend,, tout le long de la procédure. En se référant a ses
Directives ef principes sur, le droita un proces équitable, la Commission en conclu
ainsi dans l’affaire Titanji Duga Ernest (pour le compte de Cheonumu Martin et
autres) c. Cameroun.*°, En l'espéce, les victimes étaient toutes anglophones et ont
été interrogées en langue francaise.
123,
Méme
si le droit aux témoins,
notamment
de citer, d’interroger et de contre-
interroger un témoin a charge ou a décharge, n’est pas explicitement mentionné
34 International Pen et Autres (pour le compte de Saro-Wiwa) c. Nigéria Communications 137/94,
139/94, 154/96 et 161/97 (2000) AHRLR 212 (ACHPR 1998) paras 99-101.
35 Avocats Sans Frontiéres (pour le compte de Bwampamye) c. Burundi Communication 231/99 (2000)
AHRLR 48 (ACHPR 2000) para 28.
36 Voir Titanji Duga Ernest (pour le compte de Cheonumu Martin et autres) c. Cameroun
Communication 287/04 (CADHP 2014) para 69; et Commission Africaine Directives et principes sur
le droit 4 un procés équitable et a l’assistance judiciaire en Afrique, Directives N ‘Droit 4 un
interpréte’.