FARDC qui ont fait I’objet de poursuite. La Commission a déja conclu plus haut
que,
vu
le
caractére
flagrant
et
internationalement
public
des
faits,
il était
vraisemblablement erroné de conclure que toutes les populations civiles étaient
parties au conflit et qu’il n’y avait eu aucun cas d’exécution sommaire. Méme a
supposer que c’était le cas, l’exécution sommaire de personnes civiles arrétées et
qui ne participent pas ou plus aux combats revétirait tout de méme le caractére
arbitraire proscrit par la Charte en lecture interprétée avec les dispositions
pertinentes du droit international humanitaire.24 Au demeurant, les violations de
Yarticle
4 constatées
plus
haut
sont
imputables
a I’Etat défendeur
truchement de la responsabilité directe des membres
FARDC. La Commission en conclut que I’Efat
de I’article 4 de la Charte.
par
le
de ses forces armées, les
défendeu:
De la violation alléguée de I’article5
110.
Les dispositions de l'article 5 garantisse
espect de la
dignité humaine et
interdisent la torture et les traitement ighumatis, ou
eas
doivent. causer une
servations générales no 20, que les actes
souffrance atroce infligée intentionnellement,
imputables 4 un agent de I’Etat ou une
é. La Commission a adopté cette démarche
dans sa décision: Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan.
112.
Pour
ce qui est des
actes pouvant
entrer dans
le catalogue ainsi défini, la
Commission a conclu dans les affaires Malawi African Association et Autres c.
Mauritanie et Achuthan et Amnesty International c. Malawi que le fait d’étre
enterré et bralé ou encore le refus délibéré des agents de police d’accorder aux
24 Voir Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aotit 1949 relatif a la protection des
victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), art 1 ; Convention (I) de Genéve du 12
aodit 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne,
art 3. Voir en outre, Le Procureur c. Dusko Tadic, 1997 (Tribunal Pénal International pour I'ExYougoslavie), Affaire No. IT-94-1 para 562.
25 Selmouni c. France (1999)
26 Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 155-157. Voir ég%
Salem c. Tunisie Communication 269/2005 (2007) AHRLR 54 (CAT 2007) paras 16.4, 16, 5. ‘