renforce la nécessité de garantir les principes relevés plus haut et requiert par
conséquent que I’affaire soit examinée sur le fond pour éviter tout risque de déni
de justice dans un cas d’allégations aussi graves.
68.
Dans ces circonstances, la Commission constate que le délai mis par les
Plaignants pour la saisir n’est pas déraisonnable. La Commission en conclut que
la Communication
remplie la condition posée a l'article 56(6) de la Charte
africaine.
Décision de la Commission sur la Recevabilité
69.
Au vu de ce qui précéde, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples déclare la présente Communication recevable <gnformément
aux
dispositions de I’article 56 de la Charte africaine’
:
Sur le fond
Les moyens des Plaignants sur le Fond
De la jonction de victimes i: ayatitiroity
70.
Alors qu’ils avaient initialement Produit la Plainte au nom et pour le compte de
KUNDA Musopelo Pierre, la famille KUNDA (représentée par KUNDA
KIKUMBI Dickay),, ULIMWENGU- Lukumani, ULIMWENGU Nombele, la
i
LIMWENGU, X et Y, les,Plaignants introduisent une demande de
jonction, a l'étape du fond, pour les victimes AAA, CCC, LLL, MMM, et Mpweto
Malangisha Pélagie qui sont soit ayant-droits ou décédées.
71.
Au soutien de cette demande, les Plaignants citent des précédents de la
Commission pour avancer que dans les circonstances ow les faits et les auteurs
sont identiques, des victimes qui n’étaient pas partie a la plainte initiale
devraient pouvoir étre autorisées a se joindre a la cause pour autant que l’affaire
n’a pas été entendue au fond.