17. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement,
elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […]
conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3
18. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence qui s’y rapportent.
19. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
20. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’a pas la compétence matérielle
pour connaître de la Requête dans la mesure où l’article 3 du Protocole ne
lui reconnaît pas de compétence pour siéger en tant que juridiction
d’instance et d’appel sur des questions de droit et de preuves déjà
tranchées par la plus haute juridiction interne.
21. Citant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c.
Malawi, l’État défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence d’appel
pour recevoir et examiner des recours concernant des affaires déjà
tranchées par les juridictions internes et/ou régionales.
22. Le Requérant conclut au rejet de l’exception de l’État défendeur en faisant
valoir que la Cour est compétente, en vertu de l’article 3(1) et (2) de la
Charte et de l’article 27 du Protocole, pour connaître de toutes les affaires
dont elle est saisie.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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