17. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».3 18. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence qui s’y rapportent. 19. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 20. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’a pas la compétence matérielle pour connaître de la Requête dans la mesure où l’article 3 du Protocole ne lui reconnaît pas de compétence pour siéger en tant que juridiction d’instance et d’appel sur des questions de droit et de preuves déjà tranchées par la plus haute juridiction interne. 21. Citant la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. Malawi, l’État défendeur affirme que la Cour n’a pas compétence d’appel pour recevoir et examiner des recours concernant des affaires déjà tranchées par les juridictions internes et/ou régionales. 22. Le Requérant conclut au rejet de l’exception de l’État défendeur en faisant valoir que la Cour est compétente, en vertu de l’article 3(1) et (2) de la Charte et de l’article 27 du Protocole, pour connaître de toutes les affaires dont elle est saisie. *** 3 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 6

Select target paragraph3