inscrits aux articles 2, 3 et 7(1) de la Charte, en ce qui concerne l’identification du Requérant ; vii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé les articles 2, 3 et 7(1) de la Charte, en ce qui concerne la proportionnalité de la condamnation du Requérant avec les preuves produites ; viii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne la citation à comparaître les témoins à décharge. Sur les réparations ix. Rejette la demande de réparations formulée par le Requérant. Sur les frais de procédure x. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Modibo SACKO, Vice-président ; Ben KIOKO, Juge ; Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ; Suzanne MENGUE, Juge ; Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ; Chafika BENSAOULA, Juge ; Blaise TCHIKAYA, Juge ; 27

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