103. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 104. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. X. DISPOSITIF 105. Par ces motifs, LA COUR, À l’unanimité, Sur la compétence i. Rejette l’exception d’incompétence matérielle ; ii. Se déclare compétente. Sur la recevabilité iii. Rejette l’exception d’irrecevabilité de la Requête ; iv. Déclare la Requête recevable. Sur le fond v. Dit que l’État défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne le droit du Requérant à être informé des charges qui pèsent sur lui ; vi. Dit que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant 26

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