témoin ni produire de preuve. L’État défendeur affirme, en outre, que cette
allégation a été faite à posteriori et est en totale contradiction avec les faits
tels qu’ils se sont déroulés devant la juridiction de jugement.
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94. L’article 7(1)(c) de la Charte dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend […] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix ».
95. La Cour de céans a constamment considéré que le droit à la défense, tel
qu’énoncé à l’article 7(1)(c) de la Charte est une composante essentielle du
droit à un procès équitable et reflète la capacité d’un processus judiciaire à
offrir aux parties la possibilité de formuler leurs demandes et de soumettre
leurs preuves.34 La Cour a, en outre, estimé dans l’affaire Ingabire Victoire
Umuhoza c. République du Rwanda que le droit d’appeler des témoins à sa
défense constitue un aspect essentiel du droit à la défense.35
96. La Cour observe qu’il ne résulte du dossier aucun élément indiquant que le
Requérant ait fait une demande de citation de témoins à décharge ni que
les tribunaux aient refusé d’y faire droit. Au contraire, bien qu’il ait indiqué
que sa femme pouvait confirmer son alibi, le Requérant n’a, à aucun
moment, manifesté l’intention de la citer à comparaître devant le tribunal en
tant que témoin. Il est même inscrit dans le dossier que le Requérant n’avait
pas l’intention de citer de témoin.
97. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette donc l’allégation du Requérant
selon laquelle les juridictions d’appel ont violé son droit à la défense en
n’ayant pas convoqué les témoins à décharge. La Cour considère, en
conséquence, s’agissant de la citation des témoins à décharge, que l’État
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Ajavon c. Bénin (arrêt), supra, § 141.
Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (fond) (24 novembre 2017) 2 RJCA 171, § 93.
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