67. L’article 3 de la Charte dispose :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
68. L’article 7(1) de la Charte dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue.
69. En ce qui concerne le droit à la non-discrimination protégé par l’article 2 de
la Charte, la Cour rappelle qu’elle a conclu dans l’affaire Action pour la
protection des droits de l’homme (APDH) c. République de Côte d’Ivoire
que la discrimination est « une différenciation de personnes ou de situations
sur la base d’un ou plusieurs critère(s) non légitime(s) ».22
70. Pour ce qui est de l’article 3, l’égalité devant la loi et l’égale protection de la
loi supposent que la loi protège toute personne sans discrimination, tant
dans ses dispositions que dans son application.23 À cet égard, la Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle, la violation de l’article 3 de la
Charte est établie lorsqu’il existe des preuves que le requérant a été traité
différemment par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une
situation similaire à la sienne.24
71. Quant au droit à ce que sa cause soit entendue, la Cour a conclu dans
l’affaire Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie que, tel qu’il est
consacré par l’article 7(1) de la Charte, ce droit confère aux individus
plusieurs prérogatives relatives à la régularité de la procédure, notamment
le droit de bénéficier de la possibilité d’exprimer son point de vue sur les
affaires et les procédures ayant une incidence sur leurs droits, le droit de
préparer correctement sa défense, le droit de présenter ses arguments et
22
APDH c. Côte d’Ivoire (fond et réparations), supra, §§ 146 et 147.
Harold Mbalanda Munthali c. République du Malawi, CAfDHP, Requête n° 022/2017, Arrêt du 23 juin
2022 (fond et réparations), § 81 et APDH c. Côte d’Ivoire, ibid.
24 Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 mars 2019) 3 RJCA 87, § 73 et Makungu c.
Tanzanie (fond), supra, § 69.
23
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